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Loi autorisant les mouvements de grève Titre Ier - Les syndicats Article 1.- Les syndicats sont autorisés en République d'Ostaria. Article 2.- Les syndicats sont autorisés à exercer leurs fonctions militantes dans tous les secteurs, qu'ils soient privés ou publics. Article 3.- Les syndicats se composent comme suit : - un Secrétaire général élu par les adhérents - un bureau exécutif nommé par le secrétaire général - les adhérents Article 4.- Tout citoyen peut adhérer à un syndicat dès lors qu'il est à jour dans ses cotisations et qu'il n'est pas privé de ses droits civiques. Article 5.- Le montant des cotisations est au libre choix du trésorier du syndicat. La cotisation ne peut être perçue qu'une fois par an. Article 6.- Les cotisations permettent d'alimenter les finances du syndicats. Un rapport financier doit être publié deux fois par an par le trésorier. Article 7.- Les cotisations permettent : - de financer les campagnes publicitaires - de financer les locaux et charges du syndicat - de rembourser une partie du salaire non perçu par les grévistes lors de mouvements syndicaux Article 8.- Abrogé. Article 9.- Le syndicat ne peut percevoir un don privé supérieur à 15.000 osta. Il est interdit au syndicat de percevoir un don public. Article 10.- Les élections syndicales se déroulent chaque année. Elles sont organisées par le comité exécutif. Article 11.- Toute création de syndicat doit recevoir l'accord préalable du Ministère des Affaires Régaliennes. Article 12.- Plusieurs syndicats peuvent être créés au sein d'une même entreprise. Article 13.- Les syndicats à portée raciste, xénophobe ou discriminatoire sous quelque forme que ce soit sera interdit de création. Article 14.- Les salariés ne sont pas obligés de se syndiquer. Titre II - Les mouvements de grève Article 15.- Les mouvements de grève sont autorisés en République d'Ostaria. Article 16.- Le syndicat est le responsable pénal de l'organisation du mouvement de grève. Aucun adhérent ou membre du comité exécutif ne peut être poursuivi en cas d'assignation en justice du syndicat. Article 17.- Tout mouvement de grève doit être signalé aux autorités compétentes et aux instances exécutives des entreprises concernés au moins deux jours à l'avance. Dans le cas inverse, le mouvement ne peut avoir lieu et sera interdit par les forces de l'ordre. Article 18.- En vertu de l'article 17, tout mouvement de grève spontané est interdit sur le territoire de la République d'Ostaria. Article 19.- Les grévistes ne sont pas rémunérés par la dite entreprise ou collectivité lors du mouvement social. Les syndicats peuvent proposer une rémunération aux grévistes. Cette rémunération ne peut excéder 75% du salaire horaire. Article 20.- Toute manifestation doit être signalé au Maire et à la police municipale 5 jours à l'avance avec les informations suivantes : - durée de la manifestation - nombre de personnes attendues - horaires - parcours du cortège - précautions particulières Article 21.- Les Maires se doivent d'assurer la sécurité de la manifestation pendant la durée totale du parcours. Ils peuvent demander une aide au Ministère des Affaires Régaliennes. Article 22.- Les Maires ont le droit d'interdire une manifestation après accord du Ministre des Affaires Régaliennes en cas de manifestation à portée raciste, xénophobe ou discriminatoire. Article 23.- La police nationale et la gendarmerie peuvent être réquisitionnés en cas de manifestation supérieure à 500.000 manifestants. Article 24.- Abrogé. Article 25.- Tout débordements lors d'une grève peut entraîner l'assimilation en justice du syndicat responsable de la manifestation. Article 26.- Abrogé. Article 27.- Il est interdit de licencier une personne pour motif de grève ou de grèves répétés. Article 28.- En cas de vague de licenciement pour raisons financière, il n'est pas autorisé de licencier le ou les responsables syndicaux sauf pour motif de faute grave. Article 29.- Toute reconduction de grève doit être voté en assemblée plénière et à la majorité absolue. Tout vote positif doit être signalé à la direction et aux autorités compétentes. Article 30.- Abrogé. Titre III - Conditions exceptionnelles Article 31.- Les mouvements de grève sont interdits dans le secteur de la défense et dans les forces de l'ordre les jours d'exercice de la fonction. Article 32.- Tout mouvement de grève dans le secteur de la défense et dans les forces de l'ordre doit être signalé 30 jours à l'avance et peut être refusé par le Ministère des Affaires Régaliennes en cas de manquement à la sécurité des citoyens. Article 33.- Tout mouvement de grève impliquant des faits de violences ou des faits avérés de non contrôlabilité du mouvement peut être interdit par le Ministère des Affaires Régaliennes. Article 34.- Au delà de 10 jours successifs de grève, il peut être demandé aux travailleurs de reprendre immédiatement le travail si la nécessité est absolue pour la sécurité des citoyens. La reprise obligatoire du travail doit être actée par le Ministre des Affaires Régaliennes et uniquement après consultation des représentants syndicaux. Article 35.- Le Ministère des Affaires Régaliennes se réserve le droit d'utiliser la force pour débloquer les entreprises ou la situation avec une reprise obligatoire du travail si la sécurité des citoyens est menacée ou pour motifs d'urgence absolue. Les forces de l'ordre accompagné des militaires sont habilités à exercer ce droit uniquement après accord du Ministre des Affaires Régalienne et après vote à la majorité absolue de l'Assemblée Nationale. Promulgué le 2 février 150 à Lunont François Dickson, Président de la République d’Ostaria.